Ma question d’actualité du 08.03.13 posée à l’occasion de la 18ème session de l’AFE _ « Respect de l’article 47 du code civil par les consulats français »
Question d’actualité – 18ème session de l’AFE :
Madame Kalliopi ANGO ELA, sénatrice représentant les Français établis hors de France.
Objet : Respect de l’article 47 du code civil par les consulats français.
Texte de la question
Nos compatriotes rencontrent diverses difficultés auprès des services consulaires en charge de l’état civil, dans l’application et l’interprétation restrictive, voire extensive, faite par ces derniers de l’article 47 du code civil.
Cet article dispose « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Or, il est fréquent que les services consulaires français à l’occasion d’une demande de transcription d’un acte de mariage considère que l’acte de naissance étranger du conjoint n’est pas régulier au regard du droit étranger, sans que davantage d’informations soient données aux intéressés, y compris lorsqu’il résulte d’un jugement rectificatif émanant d’un tribunal étranger souverain. Une jurisprudence constante prévoit pourtant que « l’article 47 s’applique au jugement étranger rectificatif d’état civil, régulièrement transcrit sur l’acte de naissance de l’intéressé ».
Par ailleurs, les règles de droit international privé français prévoient que les jugements étrangers en matière d’état et de capacité des personnes ont une autorité de plano en France, mais il est pourtant fréquent que ces jugements étrangers soient remis en cause par nos autorités consulaires pour défaut de validité.
Les mêmes difficultés se produisent à l’occasion d’une demande de transcription de l’acte de naissance d’un enfant né d’un Français à l’étranger (et le cas échéant de son jugement en rectification), provocant des situations parfois dramatiques portant gravement atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé. Ainsi, afin d’obtenir une carte nationale d’identité française pour l’enfant, la transcription est sollicitée (alors qu’aucun texte législatif ne le prévoit pourtant) et l’acte étranger se voit parfois déclaré irrégulier sans motifs valables. Les parents se trouvent alors éloignés de leur enfant, qui ne peut les rejoindre en France faute de disposer d’un passeport français, et ce, y compris dans les cas où il n’y a pas lieu de remettre en cause l’authenticité ou la validité de l’acte de naissance étranger.
La lettre de l’article 47 du code civil n’est donc pas toujours respectée par nos services consulaires, qui en font une interprétation extensive en signalant lesdites situations au Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Nantes, pour des cas où les mairies appliquent pourtant à la lettre cet article 47 et acceptent, par exemple, de célébrer en France des mariages entre un français et un ressortissant étranger au regard de son acte de naissance dressé à l’étranger. Ce type de situations décourage nos compatriotes de se marier hors de France, alors qu’ils sont parfois établis depuis de longues années dans un Etat où ils disposent de toutes leurs attaches sociales, professionnelles et familiales.
Dès lors, je souhaite être éclairée sur les raisons qui président à une telle interprétation de l’article 47 du code civil et à l’inversion de la charge de la preuve par nos services consulaires. Pour y remédier et permettre davantage de transparence, une réforme législative obligeant nos autorités à motiver les décisions de saisine du Parquet de Nantes est-elle envisagée par le Gouvernement ?
Réponse du MAE/FAE (SFE/ADF et SAEJ/SCEC)
En principe, seul l’acte d’état civil dont la transcription est sollicitée doit être vérifié, et ce, uniquement dans les pays dont l’état civil ne présente pas un degré suffisant de fiabilité. L’authenticité des autres actes produits n’est contrôlée que si des anomalies créant un doute sur l’état civil et l’identité de la personne y sont immédiatement constatées (acte de naissance du conjoint étranger – ou futur conjoint, s’il s’agit d’une publication de bans – ou du parent étranger d’un enfant français).
En matière de mariage, la non-conformité d’un acte de naissance (même s’il concerne la partie étrangère), constitue un obstacle à la publication des bans. Si une levée d’acte auprès des autorités étrangères compétentes révèle un défaut de conformité au regard de la législation locale, et donc des dispositions de l’article 47 du code civil, un refus de délivrance de certificat de capacité à mariage doit être opposé.
De même, l’officier de l’état civil consulaire doit refuser de transcrire l’acte de naissance d’une personne dont le parent étranger dispose d’un état civil dont l’irrégularité a été constatée.
Le respect de ces consignes, qui ont été validées par le procureur de la République de Nantes, est rappelé à nos postes chaque fois que nécessaire. Il appartient à l’officier de l’état civil, lorsqu’il découvre qu’un acte ne remplit pas les conditions fixées par l’article 47 du code civil, d’en refuser la transcription et d’en aviser le demandeur, ce dernier pouvant contester la décision auprès du procureur de la République de Nantes.
S’agissant des titres d’identité et de voyage (passeports, cartes nationales d’identité), la procédure d’instruction des demandes de délivrance ne fait pas obligation de produire un acte d’état civil transcrit. Bien entendu, il appartient au requérant de justifier de son identité et de sa nationalité française lors du dépôt de sa demande de titre./.