Mes amendements au projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (16/09/13)
Le 16 septembre 2013 a débuté au Sénat la séance publique sur le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Je suis à l’initiative du dépôt de 2 amendements sur ce Projet de loi.
– Le premier amendement (130 rect.) a pour objet de tirer les conséquences de recommandations émises par la CNCDH dans les avis du 27/06/13 et consiste à introduire dans notre législation la notion « d’identité de genre », notion juridique dont elle souligne à juste titre qu’elle est « déjà entrée en vigueur dans toute l’Union européenne.
– Le second amendement (131 rect.) a pour objet d’allonger de huit à seize semaines la période de protection contre les ruptures de contrats des collaboratrices libérales à l’issu de leur congé de maternité, des collaborateurs libéraux à l’issu de leur congé de paternité, et des collaboratrices et collaborateurs à l’issu de leur congé d’adoption.
Malheureusement ces 2 amendements que vous pouvez trouver ci-dessous ont été rejetés par le Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes – Hommes (1ère lecture) (n° 808 , 807 , 794, 831) |
N° 130 rect.17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ANGO ELA, BENBASSA, BOUCHOUX et les membres du Groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
A. – Aux premier et second alinéas de l’article 132-77, au 7° de l’article 221-4, au 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, à la seconde phrase de l’article 222-18-1, au 9° de l’article 222-24, au 6° de l’article 222-30, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou l’identité de genre » ;
B. – Aux premier et second alinéas de l’article 225-1, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre » ;
C. – Au premier alinéa de l’article 226-19, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou à l’identité de genre » ;
D. – Au 9° de l’article 311-4, et au 3° de l’article 312-2, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou de son identité de genre ».
II. – Au 3° de l’article 695-9-17, au 5° de l’article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale, après le mot : « politiques », le mot : « ou » est remplacé par la marque de ponctuation : « , », après le mot : « orientation », les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou de son identité de genre ».
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 1132-1, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de son identité de genre » ;
B. – Au 3° de l’article L. 1321-3, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre » ;
C. – Au 1° de l’article L. 1441-23, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , l’identité de genre ».
IV. – À l’article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de son identité de genre, ».
V. – Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre ».
VI. – Le code du sport est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l’article L. 332-18, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre » ;
B. – Au dernier alinéa de l’article L. 332-19, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : «, de son identité de genre ».
VII. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :
A. – Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , son identité de genre » ;
B. – Au 2° de l’article 2, après le mot : « âge », le mot : « ou » est remplacé par la marque de ponctuation : « , », les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou l’identité de genre ».
VIII.- La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
A. – Au neuvième alinéa de l’article 24, au troisième alinéa de l’article 32 et au quatrième alinéa de l’article 33, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : » sexuelle », sont insérés les mots : «, de leur identité de genre » ;
B. – Au premier alinéa de l’article 48-4, les mots : « ou identité » sont supprimés et après le mot : » sexuelle », sont insérés les mots : « ou l’identité de genre ».
Objet
Cet amendement tire les conséquences des recommandations émises par la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, dans son avis du 27 juin 2013. Il consiste à introduire dans notre législation la notion « d’identité de genre », comme le recommande la CNCDH, notion juridique dont elle souligne à juste titre qu’elle est « déjà entrée en vigueur dans toute l’Union européenne ».
En effet, l’article 4 de loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel a été présenté comme ayant pour conséquence la reconnaissance de la transphobie en droit français.
Or, c’est la notion d’« identité sexuelle » qui a été retenue par la loi du 6 août 2012, notion qui risque d’exclure de son champ d’application plusieurs milliers de personnes en cours de transition, ou vivant durablement dans des situations transgenres, ou à qui l’Etat refuse un changement d’état civil.
Le présent amendement a donc pour objet d’y substituer la notion d’« identité de genre », qui recouvre davantage la réalité et la diversité des situations des intéressées, et qui est retenue par divers textes internationaux auxquels la France est partie.
Si les débats relatifs à la loi d’août 2012 précitée sur le harcèlement sexuel n’ont pas permis de voir aboutir cette adaptation nécessaire – et portée par les associations de défense des droits des personnes transgenres- , l’avis rendu par la CNCDH le 27 juin 2013 indique que le moment est désormais venu.
Enfin, comme le souligne la Commission dans cet avis, l’introduction dans la législation française de cette notion d’« identité de genre », « accroîtrait la précision terminologique de la loi et contribuerait ainsi à une amélioration de la lutte contre les discriminations ».
NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 15 bis vers un article additionnel après l’article 17.
Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes – Hommes (1ère lecture) (n° 808 , 807 , 794, 831) |
N° 13111 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ANGO ELA, BENBASSA, BOUCHOUX et les membres du Groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéas 2, 3, et 4, dernières phrases
Objet
Cet amendement a pour objet d’allonger de huit à seize semaines la période de protection contre les ruptures de contrats des collaboratrices libérales à l’issu de leur congé de maternité, des collaborateurs libéraux à l’issu de leur congé de paternité, et des collaboratrices et collaborateurs à l’issu de leur congé d’adoption.
Si l’instauration de ce délai constitue une réelle avancé des droits des collaboratrices et collaborateurs libéraux, il semble toutefois être insuffisant au regard des réalités professionnelles. Ainsi, porter à seize semaines le délai durant lequel le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé-e (non lié à la maternité ou la paternité), permet une meilleure protection des collaboratrices-teurs dont le contrat peut être rompu sans motivation (contrairement aux salariés). Cela entraîne en pratique un grand nombre de ruptures contractuelles en lien direct avec la parentalité.
Les collaboratrices et collaborateurs pourront ainsi disposer, à leur retour de congé, du temps nécessaire pour reprendre leur activité professionnelle en démontrant que leur parentalité n’a en rien affecté leurs capacités professionnelles, contrairement aux inacceptables préjugés que peuvent avoir certains cabinets, qui se séparent sans motivation de leurs collaboratrices libérales à leur retour de congés de maternité.
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